Une décharge sauvage en plein Sauzet...
Le dépôt illégal de déchets constitue une infraction au code de l’environnement.
Depuis plusieurs semaines, une décharge sauvage s’est installée à la sortie de Sauzet, sur un terrain situé dans l’angle de la route qui mène à Carnac.
Cette accumulation de déchets porte atteinte à l’environnement. A la pollution visuelle s’ajoutent des effets nocifs sur le sol, la faune et la flore. Certains propriétaires peu scrupuleux considèrent qu’ils peuvent déposer librement les déchets qui les encombrent sur un terrain qui leur appartient. Ils contreviennent ainsi aux dispositions du code de l’environnement et sont passibles de sanctions.
Le maire de la commune concernée se doit d’agir en vertu des pouvoirs de police qui lui sont conférés. La jurisprudence considère son inaction comme "une faute lourde".
Voici ce que dit la loi :
En raison des effets nocifs qu'ils produisent sur le sol, sur la flore et la faune, de la dégradation des sites et des paysages qu'ils occasionnent ou du risque de pollution qu'ils représentent pour l'air et les eaux, les déchets provenant des décharges sauvages portent gravement atteinte à l'environnement. L’article L.541-1 du Code de l’environnement donne une définition du déchet : il s’agit de "tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, tout matériau, tout produit, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon".
Les dépôts sauvages de déchets abandonnés par les particuliers ou entreprises sont des sites ponctuels qui résultent le plus souvent d’apports de déchets, irréguliers et clandestins. Ces dépôts sont réglementés par l’article L541-3 du code de l’environnement. "Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé".
L’article L. 541-1 du code de l’environnement précise que "toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs, et d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer l’élimination".
Quelles sont les autorités titulaires du pouvoir de police ?
• Les maires ont, en application de leurs pouvoirs de police définis à l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le droit d’interdire et de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies.
Dans un arrêt du 28 octobre 1977 (commune de Mercy), le Conseil d'Etat a considéré qu'en pareil cas, le maire avait l'obligation d'agir sous peine de commettre “une faute lourde engageant la responsabilité de la commune”.
• Le préfet, en cas de carence de l’autorité municipale (article L2215-1 du CGCT), exerce un pouvoir de police spécial.